L’apprentissage est un contrat en alternance, nécessitant l’inscription de l’apprenti dans un CFA (centre de formation d’apprentis). Il a pour objectif de donner à des jeunes une formation qualifiante générale, théorique et pratique, sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveau 1 à niveau 5 (C. trav., art.
L. 6211-1
et
L. 6221-1
).
Les articles 1 et 2 du
décret n° 2020-478 du 24 avril 2020
intègrent les employeurs ne disposant pas de la personnalité morale dans le dispositif d’apprentissage. En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, l’apprentissage n’était possible qu’au sein des employeurs publics ayant une personnalité morale.
L’apprenti peut compléter sa formation pratique chez un ou plusieurs autres employeurs dans le cadre d’une convention.
La convention que conclut un employeur public avec un autre employeur lorsqu’il n’est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements nécessaires à la formation de l’apprenti doit préciser (
C. trav., art. D. 6271-2
) :
- les modalités de partage entre eux des rémunérations ;
- les modalités selon lesquelles l’établissement d’accueil informe l’employeur de l’apprenti du déroulement de la formation.
Il est précisé que la nature des tâches qui sont confiées à l’apprenti doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d’apprentissage.
Le
décret n° 2020-373 du 30 mars 2020
précise que lorsque les enseignements dispensés dans un CFA sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités des actions de formation en tout ou partie à distance. Cette disposition s’applique aux contrats conclus à compter du 1er avril 2020 (
C. trav., art. D. 6211-2
).
A noter
Lorsque l’apprenti n’est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter le centre de formation d’apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé soit à suivre cette formation à distance, soit à suivre à distance une formation ou un enseignement pratique et théorique équivalents à celui dispensé en centre.
Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap désigné par le CFA après avis du médecin traitant de l’apprenti ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées (
C. trav., art. R. 6222-50
, modif. par D. n° 2020-372, 30 mars 2020, art. 2).