La délégation de fonctions est une forme intermédiaire de délégation comprise entre la délégation de pouvoirs et la délégation de signature.
Elle est accordée intuitu personae à une personne agissant individuellement et non à un organe collégial. Le maire dispose d’une faculté de délégation et n’est pas tenu de l’exercer.
Cette faculté s’exerce discrétionnairement au profit des adjoints pour le maire (article L. 2122-18 du CGCT) et des vice-présidents pour le président du conseil général (article L. 3221-3 du CGCT), le président du conseil régional (article L. 4231-3 du CGCT) et le président d’un EPCI (article L. 5211-2 du CGCT).
En cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers, les délégations de fonctions peuvent être accordées aux autres membres de l’assemblée.
La délégation de fonctions peut également s’exercer au profit :
- d’un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune (à l’exclusion des stagiaires et des non titulaires), pour les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil ;
- des fonctionnaires de la filière police municipale dans le domaine de la police des funérailles et des lieux de sépulture.
Les délégations doivent être nominatives et l’objet de la délégation doit être strictement lié à la personne du délégué (
CE, 30 septembre 1996, Préfet de la Seine-Maritime, n° 157424
).
Le délégataire n’agit pas en son nom mais au nom du délégant, qui est tenu de contrôler la manière dont sont exécutées les fonctions déléguées et qui peut toujours intervenir dans le domaine qu’il a délégué.
Le déléguant détermine librement les fonctions qu’il souhaite déléguer à condition qu’il fixe les contours exacts de chaque délégation et en détermine avec précision le contenu.
Par exemple : le maire peut donner délégation de fonctions à ses adjoints ou à des membres du conseil municipal. Dans cette hypothèse, le maire conserve ses prérogatives de premier magistrat de la ville.
L’arrêté doit mentionner avec précision les limites de la délégation, qui ne peut porter que sur une partie des fonctions du maire (
CE, 12 mars 1975, n° 93439
).
Une délégation trop large, par exemple pour assurer le fonctionnement de la commune, sera jugée irrégulière.
Si un même domaine de délégation est confié à plusieurs adjoints, l’arrêté doit mentionner l’ordre et la priorité dans lesquels les adjoints peuvent intervenir au nom du maire (
CAA Bordeaux, 28 mai 2002, n° 98BX00268
).
La délégation de fonctions implique à la fois la gestion d’un ou plusieurs domaines d’intervention et le droit de signer les documents y afférents.