Les caractéristiques du corps des accompagnants éducatifs et sociaux sont les suivantes :
Filière soignante | ||
Catégorie C | ||
Niveau | Grade | CAP |
Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social | Accompagnant éducatif et social (C2) Accompagnant éducatif et social principal (C3) | 8 |
Les caractéristiques du corps des agents des services hospitaliers qualifiés sont les suivantes :
Filière soignante | ||
Catégorie C | ||
Niveau | Grade | CAP |
Sans condition de diplôme | Agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale (C1) Agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure (C2) | 8 |
Ces corps sont régis par le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Le statut particulier de ces corps était organisé jusqu’alors au sein du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.
Suite à la mise en place du nouveau statut particulier pour le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture (D. n° 2021-1257, 29 sept. 2021) à compter du 1er octobre 2021, ce statut particulier a été modifié puis a été abrogé.
À compter du 1er janvier 2022, le statut particulier des corps des accompagnants éducatifs et sociaux et des agents des services hospitaliers qualifiés relevant de la fonction publique hospitalière est organisé par le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021.
Par conséquent, à cette date, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux du décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021. Dans les mêmes conditions, les agents des services hospitaliers qualifiés relevant du corps régi par ce même décret sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de ce nouveau décret. Ils sont reclassés à l’échelon et au grade qu’ils détenaient avant l’entrée en vigueur de ce nouveau statut particulier et conservent l’ancienneté acquise dans leur échelon. Les services accomplis dans le corps régi par le décret du 3 août 2007 sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d’intégration.
Les aides médico-psychologiques relèvent du corps des accompagnants éducatifs et sociaux.
A noter
En vertu du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, au 1er janvier 2022, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau régis par le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 et qui détiennent un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 ainsi que les fonctionnaires détachés dans les mêmes grades de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance prévu à l’article 6. Aussi, au titre de l’année 2022, une bonification d’ancienneté d’un an est appliquée après ce reclassement aux fonctionnaires régis au 1er janvier 2022 par le décret du 19 mai 2016 précité, conformément à l’article 7 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021.