Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 2 - La responsabilité des établissements publics de santé

 - Quels sont les cas d'application de la responsabilité pour faute présumée ?

Un arrêt du Conseil d’État en date du 10 octobre 2012 a consacré l’existence d’un « préjudice d’impréparation » qui ouvre au patient mal informé des conséquences prévisibles d’un acte médical le droit « d’obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ». La reconnaissance d’un tel préjudice reste liée à la réalisation des risques dont le patient n’a pas été informé. Il est toutefois détaché de toute appréciation de la nécessité médicale de l’intervention pratiquée.

La présomption de faute est une technique développée par le juge, qui repose sur l'idée que, lorsque des soins pratiqués sur un patient sont à l'origine de dommages inattendus et anormaux, ce préjudice ne peut être que la conséquence d'une faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service. Le juge suppose ainsi l'existence d'une faute.

Ce mécanisme inverse la charge normale de la preuve : ce ne sera plus à la victime de prouver la faute, mais à l'hôpital d'établir qu'il n'en a pas commis. Ce régime s'applique à des situations bien déterminées par la jurisprudence ou le législateur.

I - Les infections nosocomiales

1 - Régime jurisprudentiel

La jurisprudence a fait des contaminations en milieu hospitalier la véritable terre d'élection de la responsabilité pour faute présumée qu'il a appliquée dès 1960 ( CE, 18 novembre 1960, Savelli, n° 27844 : Rec. 640 ; RDP 1961.1068, note M. Waline), puis généralisée en 1988, à l'occasion d'une infection méningée compliquée d'une lésion de la moelle dorsale consécutive à une sacco-radiculographie :

« Alors qu'il résulte des constatations des experts qu'aucune faute lourde médicale, notamment en matière d'asepsie, ne peut être reprochée aux praticiens qui ont exécuté cet examen et cette intervention, […] le fait qu'une telle infection ait pu néanmoins se produire, révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel et des produits stériles » ( CE, 9 décembre 1988, M. Henri Cohen, n° 65087 : Rec. 431 ; AJDA 1989.405, note J. Moreau ; Quot. Juri. 23 févr. 1989, p. 7, note F. Moderne. Dans le même sens et du même jour : ...

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