Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 1 - Le dispositif de lutte contre les maladies mentales

 - L'organisation de la lutte contre les maladies mentales

L'organisation de la lutte contre les maladies mentales (cf. infra  I) constitue l'une des composantes de la politique de santé publique définie et mise en œuvre par les pouvoirs publics. Les établissements de santé ( cf. infra II) jouent un rôle déterminant dans sa réalisation effective, notamment en raison de leur rôle dans la prise en charge des patients dans un cadre juridique contraignant, car respectueux des libertés individuelles.

I - La politique de santé mentale, mise en œuvre par les agences régionales de santé

Cadre général

Le cadre général de l'organisation de la lutte contre les maladies mentales est défini par l'article L. 3221-1 du Code de la santé publique. Cette lutte est conçue selon une approche globalisante permettant une prise en charge de la personne sur le plan médical dans son contexte social : «  La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.  »

Mission essentielle des agences régionales de santé

Cette organisation relève de la compétence des agences régionales de santé (ARS). Les établissements de santé autorisés en psychiatrie exercent leurs missions dans le cadre des territoires de santé infrarégionaux créés par les ARS (mentionnés à l'article L. 1434-16 du Code de la santé publique) : il devrait donc y avoir mise en cohérence des territoires de santé et des secteurs de psychiatrie définis sur une base géodémographique.

L'analyse des besoins et la détermination des objectifs font l'objet d'un chapitre spécifique du schéma régional d'organisation des soins (SROS) instauré par les articles L. 1434-7 et suivants du Code de la santé publique.

Le rôle des ARS s'étend au suivi et au contrôle de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre les maladies mentales.

En outre, aux termes de l'article L. 3221-4-1 du Code de la santé publique : «  L'agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d'accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques menées par les établissements de santé et par les associations agréées ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades.  »

Urgences psychiatriques

Suivant le nouvel article L. 3222-1-1-A du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, l'agence régionale de santé...

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