Partie 1 - Le droit à l'information médicale
- Qui doit délivrer l'information médicale ?
L'article L. 1111-2 du Code de la santé publique précise que l'information du patient « incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ». En établissement de santé, l'obligation d'informer pèse d'abord et principalement sur les praticiens. Les personnels paramédicaux ne sont toutefois pas exclus de l'information à laquelle ils « participent », dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
L'article L. 1111-2 du Code de la santé publique précise que l'information du patient « incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ». En établissement de santé, l'obligation d'informer pèse d'abord et principalement sur les praticiens. Les personnels paramédicaux ne sont toutefois pas exclus de l'information à laquelle ils « participent », dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles (C. santé publ., art. L. 1112-1).
Code de la santé publique, articles L. 1111-2, L. 1111-7, L. 1112-1, L. 1131-1-3, R. 4127-35 à R. 4127-42, R. 4127-64, R. 4312-32 et R. 4321-83, R. 4322-55.
Manuel de certification V2010 (http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-12/20081217_manuel_v2010_nouvelle_maquette.pdf ).
I - Primauté du personnel médical de l'établissement de santé
Lorsque les soins sont délivrés dans un établissement de santé, l'obligation d'informer incombe d'abord et principalement aux personnels médicaux qui, aux termes de l'article L. 1112-1 du Code de la santé publique, assurent l'information des personnes soignées dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables.
L'obligation d'information est une obligation personnelle. Elle pèse « aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription » (...