Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
Ce produit n'est plus disponible à la vente

Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

Exploitez des réponses concrètes, directement issues des questions de nos abonnés

Nous vous recommandons

Responsabilités des professionnels

Responsabilités des professionnels

Voir le produit

Partie 1 - Les obligations et responsabilités des professionnels

 - Qui est responsable de la stérilisation des dispositifs médicaux ?

Dans les établissements de santé dotés d'une pharmacie à usage intérieur, celle-ci doit prendre en charge l'activité de stérilisation.

Textes de référence
Mission de stérilisation confiée au pharmacien hospitalier

La loi du 8 décembre 1992 modifiée par celle du 18 janvier 1994 a mis fin aux ambiguïtés qui pouvaient être liées à l'activité de stérilisation dans les établissements de santé, dans la mesure où différents professionnels étaient parties prenantes à cette activité et en revendiquaient la responsabilité d'un point de vue organisationnel, nonobstant le caractère parfois très éclaté de l'activité de stérilisation au sein d'un même établissement.

L'article R. 5104-15, issu du décret du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur, dispose que la stérilisation des dispositifs médicaux ne peut être autorisée qu'autant que lesdites pharmacies disposent de moyens en locaux, personnels, équipements et systèmes d'information nécessaires à cette mission.

En effet, le législateur a considéré que parmi les missions dévolues aux pharmacies à usage intérieur figuraient l'approvisionnement, la fabrication, le contrôle, le stockage et la dispensation non seulement de médicaments mais aussi des dispositifs médicaux stériles. Par là même, à partir du moment où un établissement de santé dispose d'une pharmacie à usage intérieur, c'est à cette dernière que doit être confiée la mission de stérilisation des dispositifs médicaux ( C. santé publ., art. L. 5126-5).

Pour autant, le législateur n'entend pas à travers cette disposition conférer un monopole professionnel au pharmacien hospitalier puisqu'il prend soin de ne pas indiquer ce qu'il advient de l'activité de stérilisation dans un établissement de santé sans pharmacie. En toute logique, dans ce dernier cas, c'est au directeur de l'établissement de déterminer, après...

Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous pour accéder à la publication dans son intégralité.