Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 2 - Les organes décisionnels de l'établissement public de santé

 - Le conseil de surveillance

La loi HPST n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a instauré le conseil de surveillance au lieu et place du conseil d'administration qui avait été instauré par la réforme hospitalière du 31 décembre 1970, se substituant alors à la commission administrative.

Le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 a inséré dans le Code de la santé publique les articles R. 6 143-1 et suivants relatifs à la composition et au fonctionnement des conseils de surveillance.

I - La composition des conseils de surveillance varie suivant le ressort de l'établissement

1 - L'impact du ressort des établissements (C. santé publ., art. L. 6 141-1)

La loi HPST a mis fin au principe traditionnel de rattachement de l'établissement à une collectivité territoriale. Désormais, l'établissement a un ressort territorial qui, en toute logique, doit correspondre à une zone d'attractivité. Le principe antérieur de rattachement à une collectivité était devenu inapproprié. Ainsi, les centres hospitaliers régionaux et universitaires, y compris les « grands ensembles hospitaliers » comme l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille et les Hospices Civils de Lyon, étaient encore des établissements communaux.

L'article 3 du décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 règle transitoirement la question de la définition du ressort territorial, suivant deux principes simples :

  1. Le ressort des établissements de santé est réputé correspondre à celui de leur précédent ressort territorial : ainsi, les centres hospitaliers «généraux» sont censés avoir un ressort communal (ou intercommunal) et les centres hospitaliers spécialisés (en psychiatrie) un ressort départemental…

  2. À titre dérogatoire, le ressort des établissements interdépartementaux (établissements spécialisés en psychiatrie de la région parisienne) et celui des centres hospitaliers régionaux (jusqu'à présent de rattachement communal ou intercommunal comme le CHR de Metz-Thionville) est désormais réputé régional.

Sans doute dans un certain avenir conviendra-t-il d'entamer une réelle réflexion sur la définition du ressort de chaque établissement en fonction de son positionnement effectif sur le territoire.

2 - Une composition variable...

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