Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 2 - Les organes décisionnels de l'établissement public de santé

 - Une nouvelle gouvernance

Établissements publics autonomes, les hôpitaux connaissent un régime institutionnel dont la complexité s'est accrue au fil des réformes hospitalières successives, permettant l'expression diversifiée mais, hélas, peu convergente de multiples acteurs aux intérêts souvent contradictoires. Ce régime participatif est aussi net au sein des procédures consultatives que dans les organes décisionnels.

On retiendra ici que la loi HPST du 21 juillet 2009 a considérablement éloigné la gouvernance des établissements publics de santé du schéma institutionnel classique (directeur/conseil d'administration) au profit d'instances décisionnelles relevant davantage du droit des sociétés (directoire/conseil de surveillance). Ce faisant, elle rompt avec les logiques marquantes des réformes précédentes.

Réforme du 31 décembre 1970

En effet, si la sphère décisionnelle hospitalière s'était longtemps inscrite, depuis la réforme du 31 décembre 1970, dans une dialectique exprimant la complémentarité nécessaire entre le conseil d'administration, assemblée délibérante présidée par une personnalité politique, et le directeur, fonctionnaire au statut hybride, le processus se complexifie par le rôle prédominant des acteurs internes : corps médical et représentants syndicaux du personnel, en raison de leur mandat, de leur rôle et de leur poids au sein de ce même conseil d'administration.

L'ordonnance du 2 mai 2005

Elle avait transformé la dialectique (conseil d'administration/directeur) en insérant une nouvelle instance paritaire, associant l'équipe de direction et les représentants de la communauté médicale au sein d'un conseil exécutif.

La loi HPST du 21 juillet 2009

Elle a ouvert une ère nouvelle. Empruntant à la sémantique du monde des entreprises, le législateur a voulu que l'hôpital soit doté d'un conseil de surveillance se substituant au conseil d'administration et d'un directoire se substituant au conseil exécutif. Le directeur (le « patron » suivant certains discours présidentiels) ne devient pas pour autant président-directeur général.

Il conviendra donc d'aborder successivement les questions touchant à la composition du conseil de surveillance, à l'évolution de ses attributions par rapport à celles du conseil d'administration, à ses relations avec le directeur ( cf. chap. 2/2.2 ) et à la nouvelle dynamique liée à l'instauration du directoire (se substituant au conseil...

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