Partie 1 - Les règles spécifiques à la protection des mineurs
- Qui est habilité à signer l'autorisation d'opérer d'un mineur ?
La question se pose uniquement pour les mineurs non émancipés puisque l'émancipation confère à l'enfant la capacité juridique.
La réglementation attribue le pouvoir en matière d'actes chirurgicaux sur l'enfant aux parents, subsidiairement au médecin, et au mineur lui-même.
Code de la santé publique, article R. 1112-35, al. 3 issu du Code de déontologie médicale
Code civil, articles 371-1 et 372-2 issus de la loi n o 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale
I - Accord écrit du représentant du mineur
Les père et mère, détenteurs de l'autorité parentale, sont les représentants naturels de l'enfant ( C. civ., art. 371-1). L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés, et chacun des deux époux est présumé agir avec le consentement de l'autre pour les actes usuels de l'autorité parentale ( C. civ., art. 372-2).
Il est admis que, pour les actes médicaux bénins, le consentement d'un seul des parents suffit. Il en a été jugé ainsi pour une intervention chirurgicale relative à une circoncision pour phimosis (TGI Paris, 6 novembre 1973). Seules les interventions chirurgicales comportant des risques graves nécessitent le consentement des deux parents. La difficulté réside dans l'appréciation de la bénignité ou de la gravité de l'acte chirurgical. En cas de doute, il serait prudent pour le chirurgien de demander la double autorisation.
En cas de désaccord entre les parents, la loi précise que c'est la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans les occasions semblables qui tient lieu de règle ( C. civ., art. 372-1-1). À défaut d'une pratique antérieure (ce qui sera souvent le cas) ou si le désaccord subsiste, la solution appartient au juge aux affaires familiales, qui, saisi par le parent le plus diligent, statuera après avoir tenté de concilier les parties.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ( C. civ., art. 373-2). Après divorce, l'autorité parentale est donc toujours exercée conjointement par les deux parents. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, et si l'intérêt...