Contexte
Le temps de travail médical des praticiens exerçant dans un établissement public de santé est appréhendé de façon globale en raison du niveau de leurs responsabilités et de l’autonomie dont ils disposent pour l’accomplissement et l’organisation de leur travail.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 30 avril 2003 modifié par l’arrêté du 8 novembre 2013 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, l’organisation des activités et du temps de présence médicale relève de la compétence partagée du directeur, associé à la commission de l’organisation de la permanence des soins, après consultation des chefs de pôle ou des responsables de structures médicales internes (services, unités fonctionnelles).
Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d’établissement en tenant compte de la nature et de l’intensité des activités, ainsi que du budget alloué à l’établissement.
Les activités médicales et pharmaceutiques sont organisées soit en demi-journées, soit en heures dans les services ou structures médicales à temps continu.