Contexte
Aux termes du 4e alinéa de l’article L. 6146-1 du Code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 195 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur proposition du président de la commission médicale d’établissement (CME) pour les pôles d’activité clinique ou médico-technique. Auparavant, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (loi HPST) avait instauré une procédure complexe dans le cadre de laquelle le président de la CME faisait part de ses propositions en élaborant une liste de trois noms. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur pouvait demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nommait les chefs de pôle de son choix.
La durée du mandat des chefs de pôle a été fixée par décret : suivant l’article D. 6146-1 du Code de la santé publique, le mandat d’un chef de pôle est de quatre ans, renouvelables. À l’issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Pour les pôles hospitalo-universitaires, les propositions de nomination des chefs de pôle sont établies conjointement par le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du Comité de coordination de l’enseignement médical.