Le juge de proximité
En matière pénale, les juges de proximité sont compétents pour juger les contraventions des quatre premières classes (
Code de procédure pénale
, art. 521).
Il statue selon la procédure applicable devant le tribunal de police.
Le tribunal de police (TP)
Ce tribunal est compétent pour juger les contraventions de cinquième classe passibles de peines d’amendes, de peines restrictives ou privatives de droits, de peines complémentaires.
Exemples : la plupart des infractions au Code de la route, les blessures ayant entraîné une incapacité de moins de 10 jours, les contraventions en matière de législation du travail.
Un décret en Conseil d’État peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police.
Le tribunal de police à saisir est celui du lieu où l’infraction a été commise ou du lieu de résidence de l’auteur. Il peut être saisi par :
- le procureur de la République (lui-même éventuellement saisi par la victime) ;
- le juge d’instruction ;
- la victime (par citation directe).
Le tribunal de police siège au tribunal d’instance et statue toujours à juge unique. Ce juge est assisté d’un greffier.
Devant le tribunal de police, le ministère public, chargé de défendre les intérêts de la société en requérant l’application de la loi et en proposant une peine, est représenté par le procureur de la République ou l’un de ses substituts.
Les victimes d’une contravention peuvent se constituer partie civile. Le recours à un avocat n’est pas obligatoire mais reste possible.
Il est possible de faire appel d’un jugement de tribunal de police si le jugement indique qu’il est rendu en premier ressort et si les juges ont prononcé une peine d’amende supérieure à 150 € (
CPRPEN
, art. 546). Un pourvoi en cassation est possible lorsque l’appel n’est pas prévu par les textes.
Le tribunal correctionnel (TC)
Ce tribunal a son importance car il est la principale juridiction pénale. Le tribunal correctionnel juge les délits (vol, abus de confiance, coups et blessures graves…) commis par des personnes majeures. Il juge également les contraventions connexes à un délit. Par exemple, si un automobiliste qui est en excès de vitesse (contravention) blesse un piéton (délit), le tribunal correctionnel jugera à la fois le délit et la contravention. Sa compétence s’étend aussi aux co-auteurs et aux complices de délits.
La saisie du tribunal correctionnel peut se faire via (CPRPEN, art. 389 et s.) :
- une ordonnance de renvoi du juge d’instruction ;
- une citation directe ;
- une convocation par officier de policier judiciaire ;
- une procédure de comparution immédiate ;
- ou une convocation par procès-verbal.
La personne jugée s’appelle « un prévenu ». Elle peut se défendre seule ou être assistée ou représentée par un avocat.
Les débats sont publics sauf lorsque le huis clos est demandé par certaines victimes.
Le tribunal correctionnel est composé de 3 magistrats professionnels assistés d’un greffier. L’un des 3 juges préside le tribunal. Cependant, certains délits énumérés dans le Code de procédure pénale peuvent être jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique.
Devant le tribunal correctionnel, le ministère public est représenté par le procureur de la République ou l’un de ses substituts.
Les décisions du tribunal correctionnel sont susceptibles d’appel. Les appels sont exercés devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel.
La cour d’assises
La cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. Elle ne peut connaître d’aucune autre accusation (
CPRPEN
, art. 231).
La cour d’assises juge les personnes accusées de crime, de tentative et de complicité de crime : meurtre, viol, vol à main armée…
C’est une juridiction non permanente. Elle se réunit généralement tous les 3 mois pendant une quinzaine de jours.
Elle est saisie par un arrêt de la chambre d’accusation.
La cour d’assises est composée de manière spécifique au regard de sa fonction :
1/ d’une part, de 3 juges professionnels dont un président (président de chambre ou conseiller à la cour d’appel), et de 2 assesseurs (conseillers à la cour d’appel ou magistrats du tribunal de grande instance du département des assises), et d’un jury de 6 citoyens en première instance, 9 en appel ;
2/ d’autre part, d’un jury, composé lui-même de citoyens tirés au sort chaque année sur les listes électorales parmi les personnes âgées de 21 ans et plus, n’ayant pas subi de condamnation pénale. Ils ne peuvent pas se soustraire à cette obligation (
CPRPEN
, art. 254 et s.), sauf excuse légitime. Ils sont indemnisés dans le cadre de cette fonction imposée par le devoir citoyen.
La personne qui est jugée s’appelle « l’accusé ». L’accusation est soutenue par le procureur général près la cour d’appel du ressort de la cour d’assises ou par un de ses avocats généraux. La victime des faits se constitue partie civile et peut être assistée et représentée par un avocat. Les débats sont publics sauf lorsque la victime fait l’objet de viols ou d’agressions sexuelles ou lorsqu’elle est mineure. L’affaire est alors jugée à huis clos.
Un avocat est obligatoire pour l’accusé, non pour partie civile (la victime).
Depuis la
loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
sur la présomption d’innocence applicable au 1er janvier 2001, les condamnations rendues par une cour d’assises peuvent être contestées.
L’appel est porté devant une autre cour d’assises qui réexamine l’affaire. L’arrêt de la cour d’assises d’appel peut faire lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation.