Toutes les infractions connaissent un dénominateur commun. Il ne peut y avoir infraction que si trois éléments sont réunis :
- un élément légal faisant référence à l’existence d’un texte d’incrimination ;
- un élément matériel, c’est-à-dire l’existence d’un fait matériel ;
- un élément moral faisant référence à la faute.
Élément légal
Le principe de la légalité des délits et des peines est la garantie fondamentale des droits de la personne devant les juridictions répressives.
En droit pénal, le principe de la légalité des délits et des peines dispose qu’on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair (nullum crimen, nulla pœna sine lege : il n’y a pas de crime, il n’y a pas de peine sans une loi qui les prévoie).
Énoncé dans la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
, ce principe se retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans la
Constitution du 4 octobre 1958
qui y renvoie.
L’article 111-3 du
Code pénal
reformule le même principe :
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention. » (cf. Qu’est-ce que le principe de légalité des délits et des peines ?)
Remarque
Le principe de légalité des délits et des peines ne concerne pas que les crimes et les délits, il s’applique également pour les contraventions.
De la même manière, la sanction attribuée ne peut être prononcée que si un texte d’incrimination l’a expressément prévu.
Seul le législateur a qualité pour définir l’infraction et la peine encourue. Le juge pénal ne pourra donc condamner un individu que si son comportement correspond à une infraction définie et que celui-ci se rattache à une peine.
Par exemple, l’homicide involontaire est défini par le Code pénal (art. 221-6) :
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. »
Remarque
En principe, la loi pénale est non rétroactive (CPEN, art. 112-1). Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement, sauf exceptions (par exemple, lorsque la loi pénale nouvelle est plus douce que la précédente).
Élément matériel
L’article 121-1 du Code pénal dispose que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». L’infraction doit donc être matérialisée par un acte.
Le plus souvent, il s’agit d’un acte positif, c’est-à-dire défini et prévu par la loi (infraction de commission), mais il peut aussi s’agir de l’omission de commettre un acte prescrit par la loi (l’infraction d’omission).
Exemples :
- Concernant l’acte positif d’action : la violation du secret professionnel est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (CPEN, art. 226-13).
- Concernant l’acte négatif ou d’omission : l’omission de porter secours à une personne en péril est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (CPEN, art. 223-6).
Élément moral
Pour qu’une infraction soit constituée, il faut que l’acte provienne de la volonté de l’auteur, qu’il s’agisse d’une faute intentionnelle ou non intentionnelle.
Il existe deux cas de faute non intentionnelle : la faute d’imprudence et l’imprudence volontaire.
L’article 121-3 du Code pénal dispose qu’« il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».
Ainsi, il peut s’agir d’une imprudence, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement. Par conséquent, cette faute n’est réprimée que si elle est à l’origine directe d’un dommage.
L’imprudence volontaire, définie au 4e aliéna de l’article 121-3 est une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Mais il peut s’agir également d’une faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité.