Direction et Gestion d'un établissement social et médico-social

 
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Partie 8 - Gérer les ressources financières
Chapitre 7 - Les contrôles financiers externes

8.7/3 - Le contrôle juridique des comptes par la chambre régionale des comptes

Pour les ESMS sous statut public, les chambres régionales des comptes interviennent à deux titres : d’une part, pour donner le quitus au comptable public et, d’autre part, pour donner leur appréciation sur la gestion par l’ordonnateur et le directeur de l’établissement. Pour les établissements sous statut privé et recevant des financements publics, les chambres régionales peuvent intervenir sous ce deuxième volet, le contrôle de gestion.

La chambre régionale des comptes exerce une double mission :

  • Elle se prononce par jugements sur la régularité des comptes des comptables publics : c'est le contrôle juridictionnel.

  • Par ailleurs, elle examine la gestion de ces collectivités ainsi que celle de tous les organismes qui, directement ou indirectement, en dépendent ou en reçoivent des concours financiers, et elle présente des observations quant à la bonne utilisation des fonds publics : c'est le contrôle de la gestion.

Le contrôle juridictionnel

Le Code des juridictions financières énonce clairement dans son article L. 211-1 le principe du contrôle juridictionnel :

La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités locales et de leurs établissements publics.

Le contrôle juridictionnel est la mission « originelle » des chambres régionales des comptes, celle qui justifie leur statut de juridiction. Il s'agit d'un contrôle de régularité des opérations faites par les comptables publics, tant en recettes qu'en dépenses. Cette procédure est obligatoire, les chambres régionales des comptes réglant et apurant les comptes par des jugements, que des irrégularités aient été révélées ou non.

L'objet du contrôle est de vérifier non seulement que les comptes sont réguliers, mais surtout que le comptable a bien exercé l'ensemble des contrôles qu'il est tenu d'effectuer (articles 12 et 13 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962), notamment quant à l'origine et au montant des recettes et des dépenses, et n'a pas, par négligence, porté préjudice à la collectivité ou à l'établissement. Ces vérifications s'opèrent sur pièces et sur place.

Les chambres régionales des comptes rendent leurs jugements après une procédure contradictoire. Le jugement définitif donne décharge au comptable ou éventuellement le met en débet, c'est-à-dire lui impose de reverser la somme ayant porté préjudice à la collectivité ou à l'établissement.

Ces jugements définitifs sont susceptibles d'appel devant la Cour des comptes. Les...

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