Partie 2 - La multiplicité des acteurs
- La responsabilité des professionnels de la protection de l’enfance
- 1 - La responsabilité de l’État et de ses agents
- I - La reconnaissance de l’existence d’une responsabilité spécifique de l’État par l’arrêt Blanco
- II - La distinction entre faute personnelle de l’agent et faute de service établie par l’arrêt Pelletier
- III - Les conséquences de la distinction pour les victimes
- IV - Les conséquences pour les agents publics
- 2 - La responsabilité du fait des dommages causés aux tiers par les mineurs placés par décision de justice
- I - La responsabilité de l’État du fait des mineurs placés au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
- II - La responsabilité de l’État du fait des mineurs placés en assistance éducative
- III - L’articulation entre la responsabilité du secteur privé et celle du secteur public en cas de dommages causés par les mineurs placés
- 3 - La responsabilité pénale des agents publics
- 4 - Le cas particulier du secret professionnel
Dans le domaine de la protection de l’enfance, interviennent en matière de responsabilité des acteurs aussi variés que les personnes publiques (État ou département) et personnes privées (associations habilitées). Les professionnels intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance étant souvent des agents publics, il apparaît fondamental de voir comment s’articulent ces différents types de responsabilités entre les divers acteurs et d’en étudier les régimes juridiques spécifiques :
la responsabilité de l’État, présentée à travers l’arrêt Blanco du 8 février 1873 et l’arrêt Pelletier du 30 juillet 1873 du Tribunal des conflits ;
la responsabilité sans faute de l’État du fait des mineurs placés dans les structures publiques au titre de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et du fait des mineurs placés en assistance éducative et son articulation avec la responsabilité du secteur privé ;
la responsabilité pénale des agents publics en cas d’infraction, présentée à travers différents textes de loi (l’article 121-3 du Code pénal sur les délits non intentionnels, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, etc.) ;
le cas particulier du secret professionnel comprenant les délits intentionnels de non-divulgation de crime et de mauvais traitements et les délits non intentionnels de mise en danger d’autrui.
Les différents intervenants dans le domaine de la protection de l’enfance, qu’ils soient des agents publics appartenant à l’aide sociale à l’enfance d’un département ou à la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice ou des personnes privées employées par le secteur associatif habilité, peuvent voir leur responsabilité engagée dans le cadre de leurs activités. Cette responsabilité n’est cependant pas univoque dans la mesure où plusieurs types de responsabilité sont susceptibles d’être engagés, en fonction non seulement de la nature du dommage mais aussi de l’auteur du dommage.
En effet, selon Le Littré, le responsable est celui qui répond, qui est garant de quelque chose ou de quelqu’un. Ainsi lorsqu’un dommage est causé à une personne, il se crée une relation duale entre l’auteur de ce dommage et la victime qui le subi. Cette relation peut néanmoins être triangulaire si on prend en considération la personne qui doit répondre de l’auteur du dommage (l’employeur de l’auteur ou le gardien du mineur). Dès lors, on comprend aisément que, dans le domaine de la protection de l’enfance, interviennent en matière de responsabilité des acteurs aussi variés que les personnes publiques (État ou département) et des personnes privées (associations...