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Section 2 : Comment s'établissent les servitudes

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété > Titre IV : Des servitudes ou services fonciers > Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme > Section 2 : Comment s'établissent les servitudes >
Article 690


Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

Article 691


Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

Article 692


La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

Article 693


Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

Article 694


Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Article 695


Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

Article 696


Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/