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Sous-section 1 : La nullité

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général > Sous-titre Ier : Le contrat > Chapitre II : La formation du contrat > Section 4 : De la cause. > Sous-section 1 : La nullité >
Article 1178

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.


Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.


Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.


Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.


Article 1179

La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.


Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.


Article 1180

La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.


Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.

Article 1181

La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.


Elle peut être couverte par la confirmation.


Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.

Article 1182

La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.


La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.


L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.


La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.


Article 1183

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions du présent article sont applicables dès l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.


L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.

Article 1184

Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles.


Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

Article 1185

L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/