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Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques

Livre IV : Des sûretés > Titre II : Des sûretés réelles > Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles > Chapitre III : Des hypothèques > Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques >
Article 2473

NOTA : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance.

Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place.

Article 2474

NOTA : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les hypothèques s'éteignent notamment :

1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;

2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;

3° Par la purge ;

4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2417 et dans la mesure prévue par ce texte.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/