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Sous-section 2 : De la publicité de la mesure

Livre Ier : Des personnes > Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi > Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs > Section 4 : De la curatelle et de la tutelle > Sous-section 2 : De la publicité de la mesure >
Article 444


Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/