Choisir un mode de gestion directe du service public n’est pas un choix anodin pour la collectivité. Ce choix a en effet des incidences en termes de gestion du personnel, de budget et d’autorité compétente.
Remarque
L’incidence est politique et philosophique. Dans la régie directe, la collectivité reste seule décisionnaire – même si cette notion perd beaucoup de sa réalité et de sa pertinence dans le cadre du processus de recours à des marchés (qui est aussi une forme de recours à la gestion en régie).
En matière d’accueils collectifs de mineurs, cela signifie concrètement que dans le cadre d’une régie où la collectivité se refuse à externaliser la gestion, le projet éducatif au fondement de l’accueil demeure le projet propre de la collectivité, déclinaison de son projet politique en tant que tel.
En revanche, lorsqu’on externalise, on est amené à déléguer à une association ou une entreprise le projet éducatif et sa mise en œuvre : les orientations du délégataire en matière éducative ne coïncident pas forcément avec celles de la collectivité. Or, si on peut discuter du cahier des charges avec une association candidate à une délégation de service public (DSP), les soubassements idéologiques d’une association d’éducation populaire ne sont pas négociables. Dès lors, la DSP – ou les marchés amenant à une externalisation – supposent une harmonie, ou tout au moins une compatibilité des valeurs éducatives entre la collectivité et l’association délégataire.
La compétence de l’organe délibérant de la collectivité territoriale
C’est aux organes délibérants des personnes publiques locales qu’il appartient de décider de la gestion en régie des services publics dont elles ont la charge. En effet, aux termes de l’article L. 2221-3 du
Code général des collectivités territoriales
(CGCT), « les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d’assurer l’exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services ».
La délibération consacrant le mode de gestion en régie doit :
- être transmise au préfet afin qu’il exerce son contrôle de légalité ;
- faire l’objet d’une publication.
A noter
À la différence de la décision portant création de la régie, les actes de gestion courante de cette dernière n’ont pas à faire l’objet d’une transmission au préfet pour être exécutoires. Pour ces actes, la publication est la seule formalité exigée.
À l’inverse, la fin de la régie peut être décidée lorsque :
Une relative indifférence de la nature du service
La régie est un mode de gestion qui est susceptible de s’appliquer à la fois aux services publics administratifs (SPA) et aux services publics industriels et commerciaux (SPIC) (cf. Connaître la notion clef de service public).
L’exploitation des SPA en régie est notamment visée par l’article L. 2221-2 du
CGCT
qui précise que « les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d’intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d’établissement public spécifique n’est pas imposé ».
L’article L. 2221-1 du CGCT permet aux collectivités locales d’exploiter directement des services d’intérêt public de caractère industriel ou commercial.