Les décisions expresses
La collectivité compétente, en termes d’autorisation du droit des sols, peut répondre à la demande de façon explicite avant la fin du délai d’instruction par décision expresse.
Selon l’examen et les avis émis, la décision expresse peut prendre la forme suivante :
- un arrêté accordant le permis de construire (avec ou sans prescription) ;
- un arrêté refusant le permis de construire ;
- un arrêté de sursis à statuer, la décision finale intervenant au plus tard dans un délai de 2 ans. Les décisions qui ont fait l’objet d’un sursis à statuer ne peuvent intervenir que dans les cas suivants :
- projet dans un périmètre où des travaux font l’objet d’une DUP ;
- projet qui peut, par sa nature, compromettre l’exécution du PLU en cours d’élaboration ou en cours de révision ;
- projet incompatible avec une ZAC en cours d’élaboration ;
- projet modifiant l’état des lieux ou l’aspect des espaces situés dans le futur périmètre d’un parc national.
La rédaction de l’arrêté se fait de la façon suivante :
- la présentation de la demande ;
- les visas (textes réglementaires et législatifs, documents d’urbanisme applicables au moment de la demande, tous les avis recueillis auprès des services et autorités consultés, lors de l’instruction, ainsi que le sens de leur avis – favorable, défavorable ou tacite) ;
- les éléments déterminants de la décision (actes ou faits antérieurs, lien avec d’autres autorisations d’urbanisme) ;
- les motivations (dans le cas du rejet de la demande, d’accord avec prescriptions, de sursis à statuer ou encore si le projet fait l’objet d’une adaptation mineure ; ces motivations prennent la forme de « considérants » qui exposent les justifications de la décision et visent à confronter la règle de droit au cas d’espèce) ;
- le premier article est réservé au sens de la décision : accord, accord avec prescriptions, refus, ou sursis à statuer. En cas de prescriptions, celles-ci ne peuvent être émises que sur des points mineurs et doivent être motivées de façon explicite dans les « considérants » ;
- les participations exigées feront l’objet d’un article indépendant ;
- la qualité et le nom du signataire. Le manque de cette indication est à l’origine de nombreux contentieux de vices de formes.
Cet outil aide à la rédaction de l’arrêté pris par la commune pour autoriser un projet soumis à permis de construire.
Cet outil aide à la rédaction de l’arrêté pris par la commune pour refuser un projet soumis à permis de construire.
Le cas des décisions implicites de rejet ou des décisions d’accord tacite
Au-delà du délai d’instruction, même majoré en cas de consultation de personnes publiques, le silence gardé par l’administration vaut, par principe, décision d’accord tacite.
Par exception, le silence gardé par l’administration vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants (art. R. 424-2 et R. 424-3 du
Code de l’urbanisme
) :
- lorsque le projet est soumis à la consultation de l’Assemblée de Corse ;
- lorsque le projet est soumis à autorisation du ministre de la Défense ;
- lorsque le projet est soumis à autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ;
- lorsque le projet fait l’objet d’une évocation par le ministre chargé des Sites ou par le ministre chargé des Monuments historiques et des Espaces protégés ;
- lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques.
Après signature de l’arrêté, un exemplaire de l’arrêté accompagné du dossier est à envoyer au pétitionnaire par courrier recommandé avec accusé de réception, le second à la préfecture (pour contrôle de légalité), et le troisième est à conserver par l’administration.
Le dossier comprend le formulaire, toutes les pièces annexes et les avis des services consultés.
En application de l’article R. 424-10 du
Code de l’urbanisme
, lorsque la décision est prise par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, une copie de cette dernière doit être envoyée à la mairie de la commune concernée.
En cas de décision tacite, l’administration peut délivrer un certificat au demandeur, s’il en fait la demande.
Lors de l’envoi au pétitionnaire, l’administration transmet aussi les formulaires pré-remplis de la déclaration d’ouverture de travaux et de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
La vérification des actes, délivrés par les autorités compétentes en matière d’autorisation d’urbanisme, se fait a posteriori. Le représentant de l’État ne peut pas annuler l’acte lui-même, mais peut le demander, dans un premier temps, dans le cadre des recours administratifs, à l’autorité compétente. Si l’administration compétente ne modifie pas l’acte, le préfet, peut saisir le juge pour faire annuler la décision.
Un extrait de la décision doit être affiché, dans les 8 jours après la date de la décision. Cet affichage n’a pas d’incidence sur le délai de recours qui ne commence à courir qu’à partir de l’affichage sur le terrain. Les autorisations d’urbanisme disposent d’une double publicité, en mairie et sur le terrain. Seul l’affichage sur le terrain constitue le point de départ du délai de 2 mois de recours contentieux des tiers.
A noter
Un huissier, sur demande des pétitionnaires ou d’un tiers, peut faire vérifier cet affichage afin d’affirmer ou de contester la permanence de l’affichage. Il est ainsi primordial de vérifier la constance de l’affichage ainsi que son accessibilité durant les heures d’ouverture de l’administration.
Cette vérification n’est pourtant pas une charge obligatoire. Le tiers dénonçant la constance de l’affichage devra apporter la preuve de ses dires.