Un contentieux important s'est développé sur le champ d'application des décrets-cadres. La jurisprudence a ainsi précisé les catégories d'agents entrant ou non dans le champ d'application de ces textes.
1 - Fonction publique de l'État
Le champ du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est indiqué dans son article premier.
I - Catégories d'agents entrant dans le champ d'application du décret
Définition des catégories d'agents concernées
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Les agents non titulaires de droit public, recrutés ou employés dans les conditions définies à l' article 3 (2e, 3e et 6e alinéas) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
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les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics (cf. Partie 2 « Recrutement », Chap. 1/1.5.3, Annexe 1) ;
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les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'État (cf. Partie 2 « Recrutement », Chap. 1/1.5.3, Annexe 2) ;
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les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement.
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Les agents non titulaires de droit public, recrutés ou employés dans les conditions définies à l' article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (hypothèses : absence de corps de fonctionnaires, emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'État à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient).
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Les agents non titulaires de droit public, recrutés ou employés dans les conditions définies à l' article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , c'est-à-dire les personnels associés ou invités recrutés sur des emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
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Les agents non titulaires de droit public, recrutés...
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