Modèles commentés pour la gestion des personnels

 
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Partie 5 - Les autres positions statutaires et non statutaires

5/8 - Les situations spécifiques

5/8.1 - La grève

Préambule à la Constitution

Le droit de grève des fonctionnaires fait partie intégrante du bloc de constitutionalité. Il figure en premier lieu dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :

Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Ce préambule est intégré à la Constitution du 4 octobre 1958.

Cette formulation est reprise dans l'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le droit de grève est donc clairement et fortement affirmé dans la loi française.

Ce n'est toutefois pas un droit absolu mais un droit encadré par la loi.

Il est donc particulièrement important de définir de façon précise le cadre juridique de l'exercice du droit de grève dans la fonction publique. D'autant qu'une des problématiques majeures de l'exercice de ce droit réside dans sa coexistence avec un principe général du droit qui est le principe de continuité du service public.

Trois thèmes principaux doivent donc être abordés :

  1. Quelles sont les limitations à l'exercice de ce droit ?

  2. Quelles sont les conditions d'exercice de ce droit ?

  3. Quelles sont les conséquences juridiques de l'exercice de ce droit ?

I - Les limitations à l'exercice du droit de grève

1 - La privation du droit de grève

Les fonctionnaires privés du droit de grève

La loi peut décider que certaines catégories de fonctionnaires peuvent être privés du droit de grève. Les fonctionnaires territoriaux ne sont pas concernés par ces interdictions. On peut néanmoins rappeler pour mémoire que sont privés du droit de grève les fonctionnaires de l'État suivants :

  • les militaires ;

  • les magistrats de l'ordre judiciaire ;

  • les personnels de la police ;

  • les personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

  • les personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur.

Maintien de l'ordre public et service minimum

On peut constater que la vocation de ces personnels est d'assurer le maintien de l'ordre public et la défense nationale.

Il faut également noter que la loi permet à l'administration d'imposer un service minimum dans les services de radio et de télévision et dans les services...

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