Dans certains cas, il peut exister des transferts de personnel d’une personne privée à une collectivité territoriale.
Principes posés par l'article L. 122-12 du Code du travail
L'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail dispose que :
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ce texte doit être lu à la lumière de la directive européenne 2001/23/CE du conseil du 12 mars 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. Entrée en vigueur le 12 avril 2001, cette directive abroge et remplace, à droit constant, la précédente directive CEE no 77-187 du 14 février 1977, telle que complétée par une directive du 29 juin 1998.
Il en résulte que les contrats de travail sont maintenus en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.
I - L'historique
La position traditionnelle de la jurisprudence
Les juridictions françaises distinguaient traditionnellement selon que le transfert en cause portait sur une activité de service public à caractère industriel et commercial ou administratif.
Dans le premier cas, l'article L. 122-12, 2e alinéa s'applique pleinement ; solution au demeurant logique dans la mesure où les salariés des SPIC sont placés sous un régime de droit privé (sauf s'ils ont la qualité de fonctionnaire et à l'exception du directeur et du comptable public) (cf.Cass. soc., 8 novembre 1978, Bull. V no 743).
Dans le second cas, en revanche, la jurisprudence considérait que la reprise d'un service public à caractère administratif était exclusive de l'application de cette règle. En d'autres termes, lorsqu'une association para-administrative gérant un service public à caractère administratif était dissoute, la collectivité publique dont il s'agit ne pouvait pas s'appuyer sur les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail pour « reprendre » le personnel. L'association devait licencier le personnel et la collectivité lui proposer de nouveaux contrats de travail, lorsqu'elle le pouvait compte tenu de ses propres contraintes statutaires (cf. ...
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