Guide pratique du CCAS et du CIAS

 
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Partie 5 - La gestion financière des CCAS/CIAS
Chapitre 5 - L'exécution budgétaire

5.5/6 - Les recettes

« Toute créance d’une collectivité territoriale fait l’objet d’un titre qui matérialise ses droits ».

Les titres de recettes individuels ou collectifs ont un caractère exécutoire (décret n° 81-362 du 13 avril 1981). L’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le recours juridictionnel à l’encontre des titres de recettes individuels ou collectifs suspend leur caractère exécutoire. Quelles mentions le titre des recettes individuel doit-il comporter ? La formule à mentionner dans le titre des recettes est ici présentée. Quelles signatures les titres de recettes doivent-ils comporter ? Existe-t-il un modèle de titre de recettes ? Quel est le montant minimal d’émission d’un titre de recettes ?

Définition du titre de recettes

La circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales, à la forme et au contenu des titres de recettes édicte :

Toute créance d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, à l'instar des créances appartenant à des personnes privées, fait l'objet d'un titre qui matérialise ses droits.

L'instruction codificatrice no 04-043-M0 du 29 juillet 2004 de la Direction générale de la comptabilité publique précise que la procédure du titre de recettes appliquée aux créances publiques locales exclut les produits qui sont assis et liquidés par les services fiscaux de l'État : contributions directes et taxes assimilées d'une part, impôts, droits et taxes divers recouvrés par les régies financières d'autre part.

Les titres exécutoires

L'ensemble des recettes locales, qui sont perçues sans l'intervention des services fiscaux et qui ne résultent pas de jugements ou de contrats exécutoires, est recouvré par l'émission de titres rendus exécutoires par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local en application du décret no 81-362 du 13 avril 1981, relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.

L'article L. 1617-5, § 1 et 2, du CGCT rappelle le caractère exécutoire des titres de recettes individuels ou collectifs et précise que tout recours juridictionnel à l'encontre de tels titres suspend leur caractère exécutoire.

Sur le fondement de ces textes, les titres bénéficient d'un privilège...

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