Partie 5 - La gestion financière des CCAS/CIAS
Chapitre 4 - Les règles comptables
5.4/5 - La cession des immobilisations
Les opérations de cession permettent de retracer les cessions proprement dites et les sorties de biens réformés qui s’analysent comptablement comme des cessions. Selon l’article D. 2331-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), il est interdit de financer la section de fonctionnement par des cessions d’immobilisations. L’ordonnance n° 2005-1027 du 27 août 2005 et ses textes d’application ont simplifié l’inscription des crédits à compter du 1er janvier 2006.
Les opérations de cession permettent de retracer les cessions proprement dites et les sorties de biens réformés qui s'analysent comptablement comme des cessions.
La loi du 22 juin 1994 a ajouté à la liste des recettes non fiscales de la section d'investissement, le produit des cessions d'immobilisations, disposition codifiée à l'article L. 2331-8 du CGCT. Cette disposition, dite « amendement Charasse », résulte d'un amendement au projet de loi déposé par l'ancien secrétaire d'État au budget et ayant pour objectif de faire bénéficier ou supporter par la section d'investissement, le bénéfice ou la perte lié à la cession d'une immobilisation. L'article D. 2331-3 du CGCT oblige à enregistrer en section d'investissement, la différence entre la valeur comptable nette du bien et le prix de sa cession :
La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
L'objectif est de faire clairement apparaître, dans le compte administratif, tous les mouvements financiers liés à la vente d'un élément du patrimoine. Dans les anciennes instructions comptables M11/M12, les différences sur réalisations d'actif n'étaient retracées que par écriture d'ordre dans le seul compte de gestion du receveur.
L'ordonnance no 2005-1027 du 27 août 2005 et ses textes d'application édictent que seule la recette correspondant au prix de cession fait l'objet d'une prévision à un chapitre budgétaire sans exécution, dédié à cet effet en section d'investissement conformément au 1o de l'article L. 2331-8 du CGCT. Cela permet à la collectivité d'employer directement cette ressource au financement des dépenses d'investissement du budget.
L'exécution budgétaire reste inchangée par rapport à la procédure appliquée...