Guide pratique du CCAS et du CIAS

 
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Partie 5 - La gestion financière des CCAS/CIAS
Chapitre 4 - Les règles comptables

5.4/3 - Les provisions

La constitution d’une provision est l’une des applications comptables du principe de prudence. Dans quel cas la provision est-elle traitée à la fois comme une recette de fonctionnement et une recette d’investissement ? Quelles sont les différentes catégories de provisions ? Quelles sont les règles de provisionnement applicables aux CCAS à compter de l’exercice 2006 (article R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)) ?

Objectif des provisions

La constitution d'une provision est l'une des applications comptables du principe de prudence : la prévision d'un risque qui, s'il se réalise, entraînera une charge oblige à constituer sans délai une réserve financière. Celle-ci sera ainsi supportée par le résultat de l'exercice comptable au cours duquel le risque est apparu, ce en application du principe du rattachement des charges à l'exercice. La réserve sera reprise lors de la réalisation du risque pour y faire face. Si ce risque s'avère inexistant, la reprise générera un gain exceptionnel pour l'exercice au cours duquel le risque aura disparu.

Dans cette hypothèse, la provision est à l'origine d'une seule écriture en dépense de la section de fonctionnement, la mise en réserve étant réelle par imputation sur un compte de classe 4. Ce compte n'étant pas budgétaire, il ne participe pas à l'équilibre de la section d'investissement. Son montant reste disponible, le moment venu, pour financer la concrétisation du risque. À compter de l'exercice 2006, c'est cette modalité qui est le droit commun pour les communes et leurs établissements publics. Le décret no 2005-1661 du 27 décembre 2005, pris en application de l'ordonnance no 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés modifie l'article R. 2321-3 : budgétisation de la dotation en dépenses de fonctionnement, mais non-inscription en recettes d'investissement.

Toutefois, le conseil d'administration peut, par une délibération spécifique, décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget, par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la provision est traitée comme l'amortissement, c'est-à-dire comme à la fois une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement. Dans cette situation, elles sont immédiatement consommées pendant l'exercice au cours duquel elles ont été constituées, puisqu'elles participent, au même titre que le prélèvement sur recettes de fonctionnement, au financement de la section d'investissement, et ce sans affectation particulière des fonds.

Les différentes catégories...

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