Direction et gestion d'un établissement pour personnes âgées

 
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Direction et gestion d'un établissement pour personnes âgées

Les outils réglementaires et pratiques pour assurer une prise en charge individualisée de qualité des personnes âgées et des familles.

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Partie 3 - Mettre en place la stratégie de l'établissement
Chapitre 4 - Mettre en place la coordination des interventions sociales et médico-sociales

3.4/4 - Les autres modes de coopération

Le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) a pour mission d'organiser un dispositif de prise en charge sanitaire et médico-social sur son territoire régional. La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) lui a donné le pouvoir d'obliger certains établissements publics à fusionner entre eux.

La même loi aborde le cas des communautés hospitalières, dispositifs de coopération pouvant associer les établissements médico-sociaux.

Dernier cas particulier, qui concerne les seuls établissements publics : la direction commune. Ce dispositif marginal répond aujourd'hui au manque de directeurs sortant de l'École des hautes études en santé publique (Éhesp).

Les fusions pour les établissements publics

L'agence régionale de santé (ARS) dispose d'instruments juridiques et financiers particulièrement efficaces lorsqu'il s'agit d'inciter les établissements à se regrouper ou à fusionner. La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) donne en la matière un pouvoir exorbitant au directeur de l'ARS sur les établissements publics.

L'article L. 6131-1 du Code de la santé publique stipule ceci :

Le directeur général de l'agence régionale de santé coordonne l'évolution du système hospitalier, notamment en vue de :

1o l'adapter aux besoins de la population et assurer l'accessibilité aux tarifs opposables ;

2o garantir la qualité et la sécurité des soins ;

3o améliorer l'organisation et l'efficacité de l'offre de soins et maîtriser son coût, notamment lorsque la procédure décrite à l'article L. 6143-3-1 n'a pas permis d'améliorer la situation financière d'un établissement ;

4o améliorer les synergies interrégionales en matière de recherche.

L'article suivant du même code précise :

Aux fins mentionnées à l'article L. 6131-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à des établissements publics de santé :

1o de conclure une convention de coopération ;

2o de conclure une convention de communauté hospitalière de territoire, de créer un groupement de coopération sanitaire ou un groupement d'intérêt public ;

3o de prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.

Afin...

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