Partie 8 - Gérer les ressources financières
Chapitre 7 - Les contrôles financiers externes
8.7/2 - Le contrôle administratif par les autorités de tarification
Les autorités de tarification ne limitent pas leurs interventions aux décisions budgétaires. Elles en contrôlent l’application à chaque exercice en se faisant remettre la synthèse des comptes après l’approbation par le conseil d’administration, avec la justification de tous les écarts au regard du budget : ce sont les contrôles ordinaires. Par ailleurs, elles peuvent intervenir en cours d’exercice pour des contrôles extraordinaires, la plupart du temps lors d’événements particulièrement graves mettant en cause la poursuite des missions de l’établissement.
Le deuxième contrôle, appelé « contrôle administratif », est réalisé par les autorités de tarification. À ce titre, on distingue les contrôles ordinaires des contrôles extraordinaires.
Pour les établissements sociaux et médico-sociaux, l'article R. 314-56 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) précise :
Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à tout moment en mesure de produire aux autorités de tarification ou de contrôle, sur leur demande, les pièces qui attestent du respect de leurs obligations financières, sociales et fiscales, ainsi que toute pièce dont l'établissement ou la détention sont légalement requis.
Ces documents sont mis à la disposition des agents vérificateurs dans les lieux et les délais qu'ils fixent.
Les établissements et services doivent ainsi tenir à la disposition des organismes de contrôle :
l'inventaire des équipements et du matériel ainsi que l'état des propriétés foncières et immobilières ;
les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs prestataires et leurs fournisseurs les plus importants, en vue de l'examen de leur compte administratif, et cela dans l'année qui suit sa transmission.
Dans certains cas, les pouvoirs publics déclenchent des enquêtes administratives qui contrôlent aussi bien l'organisation générale de l'établissement que son organisation financière.
L'article R. 314-62 du CASF dispose ceci :
I. – Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'État ou de l'agence régionale de santé connaît des difficultés de fonctionnement et de gestion, le préfet de département peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes...