Pratique et rédaction des marchés publics

 
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Partie 1 - La notion de marché public

1/2 - Le critère organique du marché public : l'acheteur

1/2.1 - Solution du CMP : soumission des personnes publiques autres que les EPIC

Sont définis comme des pouvoirs adjudicateurs à l'article 2 :

1o) L'État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 2o) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

La nouveauté introduite par le CMP 2006 réside dans la substitution de la notion de « pouvoirs adjudicateurs » à celle de « personnes morales de droit public ».

Le pouvoir adjudicateur est une notion issue du droit communautaire et, notamment de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, transposée en droit interne.

Toutefois, le recours à cette notion n'a pas pour effet de modifier le champ d'application organique du CMP 2006. En effet, la notion de pouvoir adjudicateur recouvre les mêmes personnes morales publiques que celles qui étaient visées dans le CMP 2004, en l'occurrence l'État et les établissements nationaux administratifs et les collectivités locales ainsi que les établissements publics locaux.

Il n'en demeure pas moins que la transposition de la notion communautaire de « pouvoir adjudicateur » est conforme aux directives dans la mesure où les pouvoirs adjudicateurs non-compris dans le CMP 2006 sont traités par l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non-soumises au CMP.

Le CMP s'applique ainsi à l'État et à ses établissements publics administratifs ainsi qu'aux collectivités locales administratives, industrielles et commerciales.

Les établissements publics administratifs de l'État concernés sont :

  • les établissements publics nationaux tels que Pôle emploi ;

  • les établissements publics culturels tel que l'École du Louvre ;

  • les établissements publics à caractère scientifique et technique tel que le CNRS ;

  • les établissements publics d'enseignement supérieur tels que les universités ;

  • les établissements publics à caractère sanitaire et social tels que les hôpitaux.

La catégorie « État » recouvre toutes les administrations qui en relèvent ainsi que les organismes et institutions disposant d'une certaine autonomie qui ne sont pas dotés de la personnalité morale et qui en termes de moyens dépendent de l'État. Il s'agit notamment des autorités administratives indépendantes.

Les établissements publics...

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