Protection de l'enfance et de l'adolescence

 
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Protection de l'enfance et de l'adolescence

Une meilleure coordination des acteurs pour une protection renforcée des mineurs...


Ce guide est la référence commune à tous les acteurs de la protection de l'enfance et l'adolescence. Evolution des pratiques, mise en œuvre de dispositifs innovants, réformes, nouvelles réglementations


 

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Partie 5 - L'aide sociale à l'enfance
Chapitre 3 - La contractualisation entre le président du conseil départemental et les familles bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance

5.3/1 - Les droits de l'enfant et de la famille dans leurs relations avec l'aide sociale à l'enfance

I - Le recueil de l'accord des parents préalablement à l'admission d'un enfant dans le service de l'aide sociale à l'enfance

1 - Principe général

La loi n° 84-422 du 6 juin 1984 a reconnu aux parents et aux responsables légaux d'un enfant le droit d'être associés aux décisions les concernant: aucune prestation d'aide sociale à l'enfance (ASE) ne peut être mise en œuvre sans leur accord préalable ou celui du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. En l'absence d'un tel accord, seule une mesure judiciaire permet d'organiser l'accueil d'un enfant sur la durée (CASF, art. L. 223-2, al. 1). Il n'en demeure pas moins que l'avis préalable des parents doit être recueilli avant toute décision confiant l'enfant à un tiers ou aux services de l'ASE.

2 - Modalités du recueil de l'accord

L'accord des parents ou représentants légaux de l'enfant porte sur le principe et les modalités de l'admission dans le service de l'ASE. Il doit être donné par écrit au service de l'ASE. Les mentions qu'il doit comporter pour être valable ont été précisées par décret en Conseil d'État. Elles tiennent compte de la nature de la prestation accordée et des modalités relatives à sa mise en œuvre, ce qui inclut par exemple pour une prestation en espèces, « la durée de la mesure, son montant et sa périodicité » (CASF, art. R. 223-3). Pour une prestation qui conduit au maintien de l'enfant au domicile parental, l'information donnée aux titulaires de l'autorité parentale portera à la fois sur la nature de la prestation (accompagnement en économie sociale et familiale, intervention d'un service d'action éducative, etc.) et la durée de sa mise en œuvre (CASF, art. R. 223-4 et R. 223-5).

Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord des représentants légaux ou du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a pas accusé réception de la notification (CASF, art. L. 223-2, al. 6).

Quelle que soit la prestation accordée, il est également fait mention le cas échéant des conditions de la participation financière des parents ou du représentant légal à la prise en charge de l'enfant et des conditions de révision de la prestation accordée (CASF, art. R. 223-5).

3 - Observations

En dehors du placement judiciaire, l'admission de l'enfant au service de l'ASE,...

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