Protection de l'enfance et de l'adolescence

 
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Protection de l'enfance et de l'adolescence

Une meilleure coordination des acteurs pour une protection renforcée des mineurs...


Ce guide est la référence commune à tous les acteurs de la protection de l'enfance et l'adolescence. Evolution des pratiques, mise en œuvre de dispositifs innovants, réformes, nouvelles réglementations


 

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Partie 7 - L’articulation des différents partenaires
Chapitre 1 - La diversité des acteurs participant à la protection des mineurs

7.1/1 - Les instances de coordination et de concertation au sein de la justice

7.1/1.1 - La mission de coordination du président du tribunal pour enfants et des magistrats de la cour d’appel

Une circulaire du 8 mars 2002 relative à l’amélioration de la coordination de la justice des mineurs confère aux différents acteurs du tribunal pour enfant et de la cour d’appel une mission de coordination. Comment cette coordination est-elle mise en œuvre, à l’échelon du tribunal de grande instance (TGI), par les vice-présidents des TGI chargés des fonctions de juge des enfants ? En quoi le conseiller délégué à la protection de l’enfance et le magistrat du parquet général spécialement chargé des affaires de mineurs remplissent-ils cette mission de coordination à l’échelon de la cour d’appel ?

Tout niveau ou instance de coordination vise à la fois au partage d’informations, l’élaboration de partenariat et l’amélioration des fonctionnements institutionnels.

I - À l’échelon du tribunal de grande instance

Les vice-présidents des TGI chargés des fonctions de juge des enfants

Une circulaire du 8 mars 2002 relative à l’amélioration de la coordination de la justice des mineursnotesPubliée sur le site du ministère de la Justice : http://www.justice.gouv.fr/ publica/circ080302.pdf
leur reconnaît une mission d’animation et de coordination dans les tribunaux pour enfants composés de plusieurs cabinets de juge des enfants. Cette mission est insérée dans le Code de l’organisation judiciaire par le décret n° 2008-107 du 4 février 2008. L’article R. 522-2 de ce code affirme ainsi que « lorsque dans un tribunal de grande instance plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, désigne l’un d’eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci ». Le décret ajoute que « le juge des enfants désigné...

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