Obligations relatives au diagnostic territorial du PCAET
Le
décret n° 2016-849 du 28 juin 2016
relatif au plan climat-air-énergie territorial précise que le PCAET « comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation » et modifie l’
article R. 229-51 du Code de l’environnement
relatif au contenu du diagnostic.
Le décret du 28 juin vient donc renforcer les champs auparavant couverts par le PCET :
- la consommation d’énergie (maîtrise de la demande, lutte contre la précarité et efficacité), énergies renouvelables et réduction des gaz à effet de serre (GES) en vue d’atténuer toute nouvelle contribution aux changements climatiques ;
- l’analyse de la vulnérabilité du territoire afin d’assurer son adaptation à ces mêmes changements climatiques.
On observe de nouveaux champs qui entrent dans le périmètre du PCAET dès le diagnostic et donc également dans la stratégie et le plan d’action qui en découlent :
- les énergies de récupération ;
- les polluants atmosphériques ;
- la séquestration du CO2 ;
- le stockage des énergies ;
- les réseaux de chaleur, de froid et de distribution d’électricité et de gaz.
La réglementation a également précisé le périmètre du diagnostic sur ces différents aspects.
Ce décret apporte ainsi dans le Code de l’environnement (
art. R. 229-52
) des modifications relatives au diagnostic des GES et des polluants atmosphériques.
L’
arrêté du 4 août 2016
relatif au plan climat-air-énergie territorial définit :
- la liste des polluants atmosphériques à prendre en compte : les oxydes d’azote (NOx), les particules PM10 et PM2,5 et les composés organiques volatils (COV), tels que définis au I de l’
article R. 221-1 du Code de l’environnement
, ainsi que le dioxyde de soufre (SO2) et l’ammoniac (NH3) ;
- les secteurs d’activité pour la déclinaison du diagnostic et des objectifs du PCAET : résidentiel, tertiaire, transport routier, autres transports, agriculture, déchets, industrie hors branche énergie, branche énergie (hors production d’électricité, de chaleur et de froid pour les émissions de GES, dont les émissions correspondantes sont comptabilisées au stade de la consommation) ;
- ainsi que les unités à utiliser :
- tonnes de dioxyde de carbone équivalent pour les GES, en utilisant les pouvoirs de réchauffement globaux (PRG) retenus par le « pôle de coordination nationale » institué par l’
article R. 229-49 du Code de l’environnement
;
- GWh pour les différentes productions et consommations d’énergie, en retenant le pouvoir calorifique inférieur pour les combustibles ;
- MW pour les puissances installées de production d’énergie renouvelable ;
- tonnes pour les émissions de polluants atmosphériques.
Obligations relatives aux bilans des émissions de GES et aux audits énergétiques
Composante essentielle du PCAET à l’étape du diagnostic, le bilan des émissions de GES constitue en soi une obligation réglementaire. Dans le secteur public, il est obligatoire pour « l’État, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes » (
art. L. 229-25 du Code de l’environnement
).
L’
ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 2015
relative aux bilans d’émission de GES et aux audits énergétiques confirme la périodicité de trois ans des bilans d’émissions GES pour ces acteurs du secteur public dans l’objectif d’une bonne articulation avec les schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE) et les PCAET qui doivent être renouvelés tous les six ans, ces derniers faisant l’objet d’un rapport intermédiaire au bout de trois ans.
Elle instaure également une obligation de transmission « par voie électronique à l’autorité administrative [des] informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation » ainsi que la création d’une amende maximale de 1 500 € en cas de manquement.
Cette obligation concerne donc tous les échelons territoriaux, alors que le PCAET est désormais la compétence des seules intercommunalités. Mais les seuils en termes de population sont différents puisque ce sont les intercommunalités de plus de 20 000 habitants qui devront à terme se doter d’un PCAET. Et cette obligation relative aux GES et aux consommations d’énergie a un périmètre plus restreint que le diagnostic territorial du PCAET.