L’installation d’un système de vidéoprotection est subordonnée à une autorisation du représentant de l’État dans le département (ou du préfet de police dans le cas de Paris), donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat du siège. L’autorisation est nécessairement expresse, le législateur ayant écarté la possibilité d’une décision implicite. Dès lors, le silence gardé par l’administration vaut décision de refus. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Plusieurs procédures exceptionnelles sont prévues :
- lorsque l’urgence et l’exposition particulière à un risque d’actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l’État dans le département, et le préfet de police à Paris peuvent délivrer, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d’installation d’un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues par la loi, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu’elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d’autorisation provisoire ;
- la même faculté est ouverte au représentant de l’État dans le département, ou au préfet de police à Paris, informé de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur, présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L’autorisation d’installation du dispositif cesse d’être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
C’est la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) qui, en application de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
, est compétente pour autoriser les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques.
Hors ces cas, la déclaration doit être faite à la préfecture du lieu d’implantation des caméras, généralement par le responsable direct du lieu ou de l’établissement. Les pièces à joindre au dossier sont les suivantes :
- un rapport de présentation (finalités du projet, techniques mises en œuvre) ;
- le plan de masse des lieux ;
- le plan de détail (nombre, implantation des caméras et champs couverts par celles-ci) ;
- le dispositif prévu pour la transmission, l’enregistrement et le traitement des images ;
- les mesures de sécurité prises pour la sauvegarde et la protection des images ;
- les modalités de l’information au public ;
- le délai de conservation des images ;
- les consignes données aux personnes exploitant le système pour son fonctionnement et le traitement des images ;
- les modalités de droit d’accès.
Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l’objet d’une déclaration, dont l’absence peut justifier le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions pénales.