Le bon ordre et la sécurité
L’ordre public est l’ensemble des principes de valeurs qui tendent à maintenir la cohésion sociale (protection des différentes valeurs : l’État, la personne, les biens, la famille, les mineurs, la propriété…).
La notion de bon ordre englobe trois domaines principaux d’intervention :
- la sûreté ;
- la sécurité ;
- la salubrité.
La notion de bon ordre est mentionnée au 3° de l’article L. 2212-2 du
Code général des collectivités territoriales
: « le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
Le bon ordre est une notion peu précise qui permet d’étendre le champ d’application de la police administrative à d’autres notions comme la moralité, l’esthétique, la protection des individus contre eux-mêmes, la tranquillité, l’hygiène, la circulation…
La sécurité publique renvoie à une activité de nature à prévenir les risques d’accidents, de dommages aux biens et aux personnes. C’est là un sujet d’ordre social sensible depuis quelques années.
L’article L. 2212-2 du CGCT, dans ses paragraphes 1°, 5°, 6° et 7° vise respectivement la circulation, l’éclairage public, les mesures relatives à l’organisation des secours en cas de catastrophes ou encore la divagation des animaux.
En matière de circulation, le maire se doit donc d’établir les sens de circulation, de réglementer la vitesse et le stationnement, réserver des emplacements pour les taxis, les personnes handicapées, les transports en commun, créer des voies piétonnes…
En matière de mesures préventives et d’urgence, il doit faire procéder à l’évacuation d’immeubles en cas d’inondation ou d’incendie, démolir ou réparer les immeubles menaçant ruine, réglementer les baignades en rivière ou en mer…
La tranquillité publique
L’article L. 2212-2-2° du
Code général des collectivités territoriales
précise que le maire a « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
Les maires sont de plus en plus sollicités sur ces sujets qui en réfèrent à la police municipale.
Le maire se doit de décréter toutes mesures pour que le repos des habitants ne soit pas troublé, réglementer les bals publics et les manifestations populaires…
La salubrité
La notion de salubrité est visée au 1°, 4° et 5° de l’article L. 2212-2 du CGCT.
Dans ces paragraphes sont mentionnés la lutte contre les dépôts sauvages, contre les exhalaisons nuisibles, le contrôle de la salubrité des denrées exposées en vue de la vente, de la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, les maladies épidémiques ou contagieuses et les épizooties.
Un certain nombre d’autres articles s’ajoutent à celui-ci, et confèrent au maire, au titre de ses pouvoirs de police :
- l’article L. 2213-9 du CGCT , les transports de corps, les inhumations et exhumations ;
- l’article L. 2213-29 relatif à la surveillance des ruisseaux et des mares ;
- le règlement sanitaire départemental.
Il revient donc au maire de réglementer les dépôts d’ordures ou nuisibles à l’hygiène et à l’environnement, organiser l’évacuation des ordures ménagères, gérer les réseaux d’eaux usées, prévoir et rendre obligatoire la dératisation…
Les pouvoirs de police spéciale
Le maire dispose de nombreux pouvoirs de police spéciale en complément de l’article L. 2212-2 du CGCT.
Il peut s’agir de la police des activités professionnelles (débits de boisson, boulangeries…), de la police des cimetières, de la police des cultes, de la police des professions ambulantes, de la police de la publicité, de la police des animaux dangereux, de la police rurale…
Le maire se doit également de mettre en œuvre certaines mesures spécifiques prévues dans des codes ou des lois (Code de la route, Code de l’urbanisme, Code rural).
Les limites des pouvoirs de police
Les pouvoirs de police sont limités pour pouvoir préserver les libertés individuelles et collectives. La jurisprudence se charge de tempérer les limites en fonction des circonstances et des libertés à protéger.
Toutefois, lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence est déclaré, les limites peuvent parfois être largement assouplies.