Ils sont expressément visés à l’article L. 1615-2 du Code général des collectivités territoriales . Sont par exemple cités les régies et les centres communaux d’action sociale.
Il est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles à compter du 1er janvier 2015. Ce taux est actualisé chaque année par la loi de finances. À titre indicatif, il a été augmenté sur les trois exercices précédents et se positionnait à 15,482 % à compter du 1er avril 2000 pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, et à compter de 2003 pour les communes, puis à 15,761 % à compter du 1er janvier 2014.
Elles sont fixées par l’article L. 1615-2 du Code général des collectivités territoriales. Le FCTVA n’est ouvert en principe qu’aux dépenses d’investissement. Il s’agit des dépenses d’investissement grevées de TVA et engagées par les bénéficiaires du FCTVA au titre de biens dont ils sont propriétaires. Par exception, les dépenses engagées pour des objectifs de lutte contre les conséquences des catastrophes naturelles sont éligibles au FCTVA. Dans ces cas expressément et limitativement visés par l’article L. 1615-2 du CGCT, la propriété du bien n’est pas une condition d’attribution du FCTVA. Par ailleurs, l’article L. 1615-1-2° du code rend éligible au FCTVA l’ensemble des dépenses engagées par une collectivité publique concernant l’annulation d’un marché public, quelle que soit la section de comptabilisation de la dépense (investissement ou fonctionnement).
Les frais d’acquisition s’entendent de l’ensemble des frais d’achat des immobilisations. Ils peuvent être augmentés des frais annexes d’acquisition dont notamment les frais d’études, les frais de passation des marchés publics, les honoraires aux entreprises… Seuls les frais d’études donnant suite à des travaux sont éligibles au FCTVA. Les dépenses réelles d’investissement sont nettes de subventions. Les subventions sont calculées sur un montant HT.
Oui. Par la suite, la TVA est déduite par la voie fiscale.