En matière de délit, la tentative ne peut être punissable que si elle a été expressément prévue par un texte. Tel n'est pas le cas en matière d'urbanisme.
Une personne condamnée sur le plan pénal suite à une erreur de l'administration peut agir devant la juridiction administrative sur le fondement de la faute pour obtenir la réparation du préjudice découlant directement de cette faute. Un arrêt du 3 février 2003 ( CE, 3 février 2003, M. Weber, n° 239624 ) a confirmé cette théorie en condamnant l'administration à indemniser la personne à hauteur du coût de la construction qui avait été démolie suite à la condamnation pénale.
La jurisprudence considère que l'arrêté interruptif constituant un acte administratif, il peut effectivement faire l'objet d'une procédure de référé suspension si, bien sûr, la double condition de ce référé est remplie, à savoir l'urgence et le doute sérieux sur la légalité de l'acte.
Dans un arrêt du 26 novembre 2010 ( CE, 26 novembre 2010, Ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, n° 320871 ), le Conseil d'État a considéré que, nonobstant le fait que la construction litigieuse n’était pas soumise à permis de construire, elle devait tout de même respecter les documents d’urbanisme et que, de ce fait, l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux était légale (cf. Arrêté d’interruption des travaux et lettre d’accompagnement).
Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, le délai de prescription des délits est de 6 ans.