Préambule
Les principales infractions sont issues de 2 textes majeurs : les articles L. 480-4 et L. 160-1 du
Code de l’urbanisme
.
Les principales autorisations d’urbanisme sont :
- le permis de construire ;
- la déclaration préalable de travaux ;
- le permis d’aménager ;
- le permis de démolir.
A savoir
L’absence de l’une de ces autorisations lorsqu’elle est nécessaire, ou la non-conformité des travaux réalisés, entraîne la constitution d’une infraction.
Opérations effectuées sans qu’aient été obtenue l’autorisation nécessaire ou bien accomplies diverses formalités préalables
Opérations effectuées sans autorisation préalable
En matière de construction neuve – même sans fondation – et en cas de surface de plancher ou d’emprise au sol supérieure à 20 m², le permis de construire constitue la règle.
En outre, le
décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007
(art. R. 421-14 à R. 421-16) soumet également à permis de construire :
- les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux
articles R. 151-27
et
R. 151-28
;
- les travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de
l’article L. 313-4
.
En matière de déclaration préalable, l’article R. 421-17 prévoit les opérations soumises à cette autorisation, à savoir :
- les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ;
- les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’
article R. 151-27
; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à
l’article R. 151-28
;
- les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et
525
du Code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l’étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti situé à l’intérieur du périmètre d’étude de ce plan ;
- les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’
article L. 151-19
ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
- les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l’
article L. 111-22
, par une délibération du conseil municipal, prise après l’accomplissement de l’enquête publique prévue à ce même article ;
- les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à 5 m2 et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
- une emprise au sol créée inférieure ou égale à 20 m2 ;
- une surface de plancher créée inférieure ou égale à 20 m2 ; ces seuils sont portés à 40 m2 pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins 20 m2 et d’au plus 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R* 431-2 du présent code ;
- la transformation de plus de 5 m2 de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.
Opérations assimilées à des constructions sans autorisation préalable
Sont assimilées à des travaux de construction sans permis de construire :
- la poursuite des travaux malgré l’annulation ou le retrait du permis, étant précisé que l’infraction n’est pas constituée si les travaux sont achevés avant la date d’intervention de ces décisions. Cette jurisprudence est également applicable pour la déclaration de travaux. La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt Cass. crim., 4 novembre 1998, M. Jacquemart, qu’un permis obtenu par fraude, au sens administratif du terme, et annulé par le juge administratif équivalait, au moment des faits, à une absence de permis, l’achèvement des travaux étant sans incidence ;
- la poursuite des travaux en dépit d’un sursis à statuer sur le permis ou d’un refus de permis de construire ;
- la mise en œuvre d’un permis périmé.
A noter
Le défaut de déclaration à l’administration du bénéfice d’un transfert de permis de construire de la part de son vendeur ne constitue pas une infraction pénalement réprimée.
Opérations dûment précédées de l’autorisation nécessaire mais qui ne s’y conforment pas
Cette catégorie regroupe 2 cas typiques d’infraction :
- Les travaux réalisés ne sont pas conformes au projet décrit dans la demande de permis ou au permis de construire délivré : les infractions peuvent être caractérisées en cas de méconnaissance du volet architectural, du plan de masse initialement prévu dans le dossier de demande de permis de construire… La modification des volumes ou des ouvertures constitue également des infractions. En d’autres termes, une modification du projet de permis, dans la réalisation de la construction, entraîne de facto la constitution d’une infraction dont son auteur devra répondre devant la juridiction répressive.
- Les prescriptions spéciales du permis n’ont pas été respectées : lorsqu’une autorisation d’urbanisme est délivrée, il n’est pas rare qu’elle soit assortie de prescriptions. Les plus fréquentes concernent la participation « voirie et réseaux » ou les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France. Le non-respect de ces prescriptions est pénalement sanctionné.