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Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.

Livre III : Dispositions particulières à certaines matières > Titre Ier : Les personnes > Chapitre X : La tutelle des mineurs > Section I : Le juge des tutelles. > Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle. > Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs. >
Article 1255

La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l'article 448 du code civil ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.

Article 1256

Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.


Article 1257

Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.




Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/