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Paragraphe 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement

Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. > Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance. > Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale. > Chapitre IV : L'action de groupe > Section 3 : Réparation des préjudices > Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices > Paragraphe 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement >
Article 849-18

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.

Article 849-19

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/