L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-683 DC en date du 16 janvier 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l'opportunité de ramener l'âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de minoration appliqué par trimestre. Ce rapport examine en particulier les conséquences pour les femmes de la mise en place du taux minoré et du déplacement, par la réforme des retraites de 2010 de la borne d'âge de 65 à 67 ans.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, un rapport sur l'évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l'application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. Ce rapport prend en compte les conditions de pénibilité des métiers majoritairement occupés par les femmes.
Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions en matière de reconversion des salariés déclarés inaptes, notamment des salariés âgés, et sur la coopération entre les pouvoirs publics, dont les régions, et les partenaires sociaux.
- Code du travailSct. Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité, Sct. Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité , Art. L4162-1, Art. L4162-2, Art. L4162-3, Sct. Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité, Art. L4162-4, Sct. Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle , Art. L4162-5, Sct. Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel , Art. L4162-6, Art. L4162-7, Art. L4162-8, Art. L4162-9, Sct. Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite, Art. L4162-10, Sct. Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations , Art. L4162-11, Art. L4162-12, Art. L4162-13, Art. L4162-14, Art. L4162-15, Art. L4162-16, Sct. Section 4 : Financement, Art. L4162-17, Art. L4162-18, Art. L4162-19, Art. L4162-20, Art. L4162-21, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Art. L4162-22
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010Art. 88
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010II. - Les articles 7 à 14 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.Art. 86
Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des personnes nées en 1952 et 1953, inscrites à Pôle emploi au 31 décembre 2010 et pourtant exclues du bénéfice de l'allocation transitoire de solidarité établie par le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, qui prévoit l'obligation pour elles de justifier de tous leurs trimestres à la date de la fin des droits de l'allocation chômage.
A modifié les dispositions suivantes :
I à VII.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-22-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L643-6, Art. L634-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L723-11-1
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L732-39
-Code du travailArt. L1242-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L84
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L86
IX.-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l'article L. 5552-1 du même code.
Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.
X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés mentionnés au premier alinéa du présent X, à compter du 1er janvier 2018.
XI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l'arrivée d'enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes.
A modifié les dispositions suivantes :
Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion dans le sens d'une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d'une harmonisation entre les régimes.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Un rapport du Gouvernement est transmis au Parlement, avant le 15 juillet 2015, sur les modalités d'une ouverture pour les étudiants post-baccalauréat de droits à la retraite au titre des études.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L173-1-2
A modifié les dispositions suivantes :
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions d'application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite et évaluant les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu'ils ne résident plus dans l'Etat concerné. Le rapport examine également les difficultés liées à la perception d'une pension de retraite à l'étranger.
Tous les ans, le Gouvernement organise avec les organisations syndicales de fonctionnaires, au sein du Conseil commun de la fonction publique, un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l'entreprise ou l'établissement de l'employeur à la date de la survenance de l'insolvabilité de celui-ci en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d'acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d'entreprise.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :
1° Pour Mayotte, à étendre et à adapter la législation en matière d'assurance vieillesse applicable en métropole ;
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à rapprocher les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole.
II. ― Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait le 20 janvier 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
Source : DILA, 21/01/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/