Base de données juridiques
En vigueur
Dernière mise à jour : 01/01/2017
Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)
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Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
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Crée
CODE DES COMMUNES. - art. L121-36 (Ab)
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Crée
CODE DES COMMUNES. - art. L121-37 (Ab)
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Crée
CODE DES COMMUNES. - art. L121-38 (Ab)
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Crée
CODE DES COMMUNES. - art. L121-39 (Ab)
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Crée
CODE DES COMMUNES. - art. L121-40 (Ab)
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Crée
CODE DES COMMUNES. - art. L121-41 (Ab)
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Crée
CODE DES COMMUNES. - art. L121-42 (Ab)
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Crée
CODE DES COMMUNES. - art. L121-43 (Ab)
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Crée
CODE DES COMMUNES. - art. L121-44 (Ab)
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Crée
CODE DES COMMUNES. - art. L121-45 (Ab)
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TITRE Ier : GARANTIES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX
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Article 2
L'article L. 121-24 du code des communes est abrogé.
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Article 3
Abrogé
Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de Mayotte.
Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et à Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 10 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 11 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 12 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 13 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 14 (M)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 15 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 16 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 17 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 18 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 19 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 2 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 20 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 3 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 4 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 5 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 6 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 7 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 8 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 9 (Ab)
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Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 2 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 3 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 4 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 5 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 6 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 7 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 8 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 9 (Ab)
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Article 6
L'article 19 de la loi du 10 août 1871 précitée est abrogé.
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Article 7
Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.
Pour leur application à Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 aôut 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8.
Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.
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Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
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Modifie
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 15 (M)
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Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
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Crée
CODE DES COMMUNES. - art. L121-46 (Ab)
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Crée
CODE DES COMMUNES. - art. L121-47 (Ab)
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Crée
CODE DES COMMUNES. - art. L121-48 (Ab)
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Crée
CODE DES COMMUNES. - art. L121-49 (Ab)
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TITRE II : DROIT DES ÉLUS LOCAUX À LA FORMATION
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Article 10
Abrogé
Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-49 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française.
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Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 10 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 11 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 12 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 13 (Ab)
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Article 12
Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
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Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
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Article 14
Abrogé
I. - Les dispositions du titre II de la présente loi ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur.
II. - Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions du titre II de la présente loi et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.
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Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L123-4 (M)
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Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L123-5 (Ab)
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Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L123-5-1 (Ab)
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Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L123-6 (M)
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TITRE III : INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX.
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Article 19
Abrogé
Les indemnités maximales votées par le conseil d'un syndicat de communes, d'un district, d'une communauté de communes, d'une communauté de villes et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
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Article 20
L'article L. 123-7 du code des communes est abrogé.
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Article 21
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L123-8 (Ab)
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Article 22
L'article L. 123-9 du code des communes est abrogé.
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Article 22-1
Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (art. L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : " à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique" sont remplacés par les mots : "à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte.
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Article 23
Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
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Article 24
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 15 (Ab)
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Article 25
L'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 est abrogé.
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Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
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Crée
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11-1 (Ab)
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Modifie
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 15 (M)
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Article 27
Abrogé
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les dispositions prévues au II de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux fonctions de conseiller régional.
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Article 28
Abrogé
Les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le barème est fixé par la loi de finances.
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Article 29
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L123-10 (Ab)
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Modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L123-11 (Ab)
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Modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L123-12 (Ab)
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Modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L123-13 (Ab)
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Article 30
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 16 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 17 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 18 (Ab)
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Modifie
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 19 (Ab)
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Article 31
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
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TITRE IV : RETRAITE DES ÉLUS LOCAUX
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Section IV : Retraite des élus municipaux.
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Article 32
Abrogé
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi des élus communaux, départementaux et régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonctions ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 123-11 du code des communes, à l'article 17 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
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Article 33
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L122-18 (Ab)
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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
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Article 34
I. - En ce qui concerne l'assurance vieillesse et les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, s'il cesse, pour la durée de son mandat, son activité professionnelle et n'acquiert plus aucun droit au titre d'un régime obligatoire de protection sociale, est affilié à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Les cotisations de la collectivité et celles du président du conseil général sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 août 1871 précitée.
II. - paragraphe modificateur
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Article 35
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 23 (Ab)
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Crée
Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 29-1 (Ab)
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Crée
Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 46-1 (Ab)
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Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 25 (Ab)
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Article 37
A modifié les dispositions suivantes :
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Crée
Code de la sécurité sociale. - art. L381-32 (M)
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Article 38
A modifié les dispositions suivantes :
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Crée
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 11 bis (M)
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Article 39
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 59 (M)
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Article 40
Abrogé
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la présente loi.
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Article 41
Les dispositions des titres III, IV et V de la présente loi sont applicables aux membres des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, des conseils généraux et des conseils régionaux et aux membres des comités économiques et sociaux à compter du prochain renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux dans les conditions prévues par la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.
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Article 42
Abrogé
Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre de la présente loi et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat, et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel fiscal. Ces dispositions sont applicables aux collectivités des territoires d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Article 43
L'indemnité parlementaire définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. La date d'entrée en vigueur de la présente disposition sera fixée par la loi de finances pour 1993.
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Article 44
Abrogé
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 121-17 du code des communes, à l'article 36 bis de la loi du 10 août 1871 précitée et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Source : DILA, 05/02/1992, https://www.legifrance.gouv.fr/