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L'essentiel par l'éditeur
La réglementation des marchés publics permet aux acheteurs de demander des échantillons, prototypes ou essais pour évaluer la qualité des offres. L'article R. 2143-11 du Code de la commande publique autorise cette pratique au stade de la candidature, tandis que l'article R. 2151-15 l'étend au stade de l'offre. Les demandes doivent être justifiées et proportionnées, et une prime est obligatoire si l'investissement est significatif. La transparence et l'égalité de traitement sont essentielles pour respecter les principes de la commande publique.
L’article R. 2143-11 du Code de la commande publique prévoit que « pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code ».
L’arrêté en question est l’arrêté du 29 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics (CCP, annexe 9). Plus précisément, l’article 3 prévoit que « dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’acheteur public ne peut exiger d’autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants ».
À l..
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