Les agents publics fonctionnaires de l’État ou des collectivités locales qui sont nommés dans un grade d’agents fonctionnaires hospitaliers et affectés dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du Code général de la fonction publique, après avoir subi les épreuves d’un concours ou d’un examen perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice de traitement non soumise à retenue pour pension.
Il peut s’agir également, dans le cadre de la reprise des activités d’une clinique privée par un établissement d’hospitalisation public, de rémunérer des personnels sans occasionner de baisse de salaire. Dans ce cas, c’est un décret qui procède à l’intégration des intéressés dans la fonction publique hospitalière (CGFP, art. L. 444-2).