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Notification d’une décision de radiation prononcée soit d’office, soit à la suite d’une contestation

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Référence : dtou8211

La commission administrative procède à deux types de radiations (art. R. 7 du Code électoral ) :

  • les radiations automatiques et sans examen de fond de la part de la commission. Trois cas existent :
    • lors du décès d’un électeur : tout électeur de la commune a le droit de demander la radiation d’une personne décédée (art. R. 18) ;
    • la radiation judiciaire : le maire doit radier de la liste électorale les électeurs dont la radiation résulte d’une décision de justice devenue définitive (art. 69 de la circulaire du 16 octobre 2006). L’effet de cette radiation est immédiat. Le maire a, dans ce cas, compétence liée ;
    • la double inscription (effet au 1er mars) : la commission administrative exerce dans ce cas une fonction de contrôle prévue par l’article 36 du Code électoral.
  • les radiations après examen de la situation de l’électeur.

La commission administrative doit s’assurer, avant de procéder à une radiation, que l’électeur concerné ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit.

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