Le supplément familial de traitement (SFT) constitue le troisième élément obligatoire de la rémunération principale des agents fonctionnaires. Ceci résulte de l’article L. 712-1 du Code général de la fonction publique (CGFP).
Le SFT est alloué à partir du premier enfant à la charge de l’agent et forme ainsi un accessoire du traitement indiciaire de base des fonctionnaires. En cela, il se distingue des prestations familiales de droit commun qui sont visées par le Code de la Sécurité sociale. La doctrine des pouvoirs publics (réponse du Gouvernement n° 38835, JOAN, 17 juin 1991, p. 2391) et la jurisprudence (CE, 13 octobre 1976, Sieur Buffélan, Droit administratif 1976, n° 344 ; CE, 24 juin 1991, Ministre de l’Équipement et du Logement c/ M. Cariteau, Rec. p. 251) vont totalement dans ce sens. Constituant un élément familial de la rémunération, et non une prestation familiale, le SFT est un avantage propre au fonctionnaire en exercice et il ne peut pas être étendu aux agents retraités (JOAN, 17 juin 1991, p. 2391).
Les contestations relatives au SFT doivent être portées devant le juge administratif (TC, 15 juin 1970, AJDA 1971, p. 291).
Le supplément familial de traitement est liquidé dans des conditions identiques au bénéfice des agents publics hospitaliers fonctionnaires et contractuels, ainsi qu’aux internes des hôpitaux, dès lors que ceux-ci remplissent les conditions d’attribution de cette prestation.