Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

Des réponses rapides et concrètes et une application directe : ivresse au travail, vacance d'emploi, indice de rémunération d'un remplaçant, accusation de harcèlement moral...

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Partie 4 - L’activité
Chapitre 7 - Les accidents de service et maladies professionnelles

4.7/8 - L'agent victime de harcèlement moral peut-il être considéré comme victime d'un accident de service ?

Il est rare que les juges retiennent l'existence d'un lien de causalité suffisamment certain, direct et déterminant entre l'état de santé de l'agent et le service.

Définition du harcèlement moral

Il s'agit d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un fonctionnaire, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

De nombreuses jurisprudences témoignent de la non-reconnaissance du harcèlement moral dans l'accident de service ou la maladie professionnelle, et ce, malgré les certificats médicaux émis par les médecins traitants des agents :

  • TA Pau, 5 janvier 2004, n° 0101480 et n° 0102100 ;

  • TA Paris, du 27 octobre 2004, n° 0212867/5-3 ;

  • TA Strasbourg, 9 septembre 2003, n° 01-02121.

Le Conseil d'État a, par ailleurs, rappelé leurs obligations déontologiques dans un arrêt (CE, 5 juin 2003, n° 238846, conclusions de Pascale Fombeur). Il souligne qu'« aucun texte n'exclut par principe l'imputabilité au service ou au travail des pathologies de nature psychologique ». Cependant, dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement rappelle que l'article 28 du Code de déontologie invite les médecins à distinguer clairement, d'une part, les constatations médicales qu'ils peuvent eux-mêmes certifier, et d'autre part, les dires du patient qu'ils ne peuvent que rapporter en prenant les précautions nécessaires :

En réalité dans les cas de troubles psychologiques consécutifs à une situation de harcèlement au travail, le médecin ne peut pas certifier l'imputabilité. En revanche, il peut décrire les troubles, retranscrire les dires de l'intéressé et estimer le cas échéant que la réaction psychique est compatible avec l'agression subie.

Le rôle des médecins de prévention, des experts

Seuls les médecins de prévention, les experts des comités médicaux et des commissions de réforme, ainsi que les experts désignés par les tribunaux peuvent avoir un rôle déterminant dans la reconnaissance ou non du caractère d'imputabilité des troubles au harcèlement invoqué, en particulier lorsque d'autres éléments rendent crédible l'hypothèse d'un harcèlement moral (TA Besançon, 18 mars 2004 et 12 août 2004 n° 0300018...

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