Contexte
Les opérations des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances sont soumises au contrôle de l’ordonnateur et du comptable public assignataire.
Ce dernier, même si le régisseur et le mandataire suppléant sont administrativement, pénalement, personnellement et pécuniairement responsables du bon fonctionnement de la régie, reste également pécuniairement responsable ; son contrôle est presque toujours effectif.
Il n’en est pas de même de l’ordonnateur, qui considère souvent que le contrôle relève essentiellement du comptable. Pourtant, l’insuffisance (voire l’inexistence) d’un dispositif de contrôle interne (absence de séparation des tâches ou défaut de mise en place de contrôles mutuels) au sein des services de l’ordonnateur chargés du mandatement, de la liquidation des dépenses ou de l’émission des titres de recettes est souvent à l’origine de dysfonctionnements, voire de fraudes.
Outre l’impact budgétaire, les cas de fraude entachent également l’image de la collectivité et de ses dirigeants puisqu’ils font souvent l’objet d’une médiatisation importante. Il importe donc à l’ordonnateur de mettre en place un réel dispositif de contrôle des régies.