Contexte
Les régies de recettes et d’avances constituent une atténuation au principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable et ce, conformément à l’article 22 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :
« Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou d’opérations de paiement. »
L’objet d’une régie d’avances est de régler des dépenses sans ordonnancement, donc sans délai : l’article 2 de l’arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait, confirme que les dépenses payées par l’intermédiaire d’une régie d’avances « peuvent être payées sans ordonnancement préalable ».
Dans son activité, le régisseur est sous l’autorité fonctionnelle du comptable du Trésor : c’est l’acte de création de la régie d’avances qui énumère limitativement les dépenses que le régisseur pourra régler ainsi que les modes de paiement et autres dispositions nécessaires au fonctionnement de la régie, ceci dans les limites fixées par les règlements.